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LIVRE
2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 ) |
{ARTIArticle CO 28
: Locaux à risques particuliers
§1. Les locaux à risques
importants doivent satisfaire aux conditions ci-après :
- les façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent chapitre ; - (Arrêté du 22 décembre 1981) " les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 " - les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte - ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public. § 2. Les locaux à risques
moyens doivent répondre aux conditions précédentes en ce qui concerne
les façades (1). (Arrêté du 21 juin 1982.) " Ils
doivent par ailleurs être isolés des locaux et dégagements accessibles
au public " par des planchers (Arrêté du 31 mai 1991)
"hauts" et parois CF de degré une heure avec des blocs-portes
CF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte. (Arrêté
du 24 janvier 1984.) "Les conduits doivent répondre
aux conditions fixées par l'article CO
31 . "
(1) Les mots " et les conduits " ont été supprimés par arrêté du 24 janvier 1984. CLES}
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